« L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs »[1]. Parmi ces derniers, il y a ceux qui se lancent dans la création de contenus digitaux sur les plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, LinkedIn et Instagram. Les contenus créés sont, notamment des vidéos, des photos, des podcasts et des textes. Même s’ils ne bénéficient pas tous de la protection du droit d’auteur, certains satisfont aux exigences requises pour accéder au rang des œuvres originales, lesquelles sont protégées[2]. L’originalité apparait comme l’unique condition pour qu’une œuvre, c’est-à-dire une création de l’esprit, soit protégée par le droit d’auteur. Aucune autre condition n’est exigée, ni la nouveauté, ni l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement encore moins un niveau élevé de créativité[3]. L’œuvre originale se définit comme « une œuvre qui, dans ses caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur »[4]. Elle apparait aussi comme une création intellectuelle propre à son auteur[5], une œuvre dans laquelle l’auteur a apporté sa touche personnelle en y opérant des choix libres et créatifs[6] ou encore une œuvre qui reflète la personne de l’auteur[7]. En somme, l’œuvre originale est celle qui permet d’individualiser son auteur par l’effort personnalisé qu’il a consenti à sa réalisation. Cependant, le droit d’auteur ne protège que les créations matérialisées. La création originale doit donc prendre forme. Par ailleurs, pour garantir la liberté de création et faciliter le progrès de la société, le droit d’auteur exclut de la protection les idées, les méthodes de fonctionnement et les concepts mathématiques en tant que tels[8].
L’œuvre originale est protégée par le droit d’auteur et « de cette protection découle un pouvoir hégémonique de l’auteur sur l’œuvre »[9]. Parallèlement, dans la conception de son œuvre, l’auteur est tenu au respect des droits des tiers, titulaires eux aussi de prérogatives que leur confère le droit d’auteur sur leurs œuvres originales. Ce constat amène à s’interroger sur l’étendue des droits et obligations de l’auteur d’un contenu digital protégeable. Après avoir analysé les droits d’un créateur de contenu digital en tant qu’œuvre originale (I), il sera précisé ses obligations tenant notamment au respect des droits intellectuels des tiers (II).
Le droit d’auteur accorde au créateur d’une œuvre originale des prérogatives tendant à lui reconnaitre le droit exclusif d’interdire ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre. Ces prérogatives se subdivisent en droits moraux et en droits patrimoniaux. La création de contenu digital ne déroge pas à cette règle, de sorte que ces créateurs peuvent, sous réserve de la satisfaction de la condition d’originalité, se prévaloir, sur leurs contenus digitaux, de prérogatives d’ordre moral et patrimonial.
Les droits moraux sont ceux intimement attachés à la personne de l’auteur[10], c’est-à-dire, la personne physique qui a créé l’œuvre[11]. Ils tendent à protéger la personne de l’auteur dans son rapport à l’œuvre[12] mais ne préservent pas pour autant exclusivement un intérêt individualiste ; ils présentent aussi « un intérêt public : celui que l’œuvre soit présentée sous sa forme originale et authentique »[13]. Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables mais transmissibles à cause de mort aux héritiers. Leur exercice peut également être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires[14]. Au titre de ces droits, on note :
Quant aux droits patrimoniaux, ils permettent à l’auteur de tirer profit de son œuvre. Contrairement aux droits moraux, ils sont temporels et prennent fin, en principe[17], à l’expiration d’une période de 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur[18]. Il s’agit, notamment :
Cependant, la culture de l’internet fondée sur l’échange et la cueillette peut se concilier difficilement avec le respect de la propriété intellectuelle, puisque certains droits d’auteurs y sont relativement sacrifiés[23]. Tel est le cas du droit de reproduction, du droit de représentation ou de communication au public, du droit d’adaptation et du droit de retrait et de repentir. En effet, certaines plateformes s’octroient des licences leur conférant un « droit mondial irrévocable, inconditionnel, non exclusif, libre de redevance, entièrement transférable et perpétuel » d’utiliser, d’exploiter, de modifier ou d’adapter, de reproduire, de publier, de distribuer et de partager avec certains partenaires les contenus de leurs utilisateurs. Ils peuvent aussi permettre à leurs utilisateurs d’effectuer de telles opérations[24]. Ainsi, le fait de partager un contenu au moyen des outils natifs (les fonctionnalités ou options prévues) des réseaux sociaux constitue un acte autorisé sous réserve des conditions générales d’utilisation[25]. Pour les droits moraux, certains vont jusqu’à ‘‘interdire’’ leur exercice sur leur plateforme[26]. Par ailleurs, si le créateur exerce son droit de divulgation en mettant son œuvre sur les plateformes des réseaux sociaux, il lui sera difficile d’exercer efficacement son droit de retrait et de repentir si le contenu a déjà fait l’objet de partage, de copie ou de téléchargement. Il ne serait pas impossible que l’œuvre réapparaissent ultérieurement sur la toile. En dépit de cette donne qui tend à sacrifier les droits d’auteur du créateur de contenu digital, celui-ci demeure titulaire desdits droits et soumis à l’obligation de respecter les droits intellectuels de tiers.
À l’ère du numérique, le paysage culturel connait une mutation marquée par l’émergence de plateformes en ligne exploitant des œuvres littéraires et artistiques. Si cette situation contribue à la diffusion des œuvres, le revers de la médaille est qu’elle s’accompagne de pratiques non conformes[27]. S’il est sans conteste que l’auteur dispose d’une liberté de concevoir et de diffuser son œuvre, il n’est pas pour autant immunisé ; il conserve dans l’exercice de sa liberté de création sa responsabilité vis-à-vis des tiers[28]. Du reste, il doit veiller au respect des droits intellectuels d’autrui. Le concepteur d’une œuvre doit respecter les droits moraux et patrimoniaux de tiers en évitant la contrefaçon. Ainsi, l’auteur d’une création digitale doit éviter la reproduction partielle ou totale de l’œuvre de tiers sans leur autorisation. Par exemple, la reprise à l’identique d’une suite de onze (11) mots a été considérée comme reproduction partielle d’une œuvre protégée[29]. Aussi, le fait pour une marque de produit de reprendre et diffuser sur ses comptes de réseaux sociaux une partie écourté d’une vidéo d’un producteur en y apposant son logo et en modifiant la musique de fond sans autorisation constitue une contrefaçon[30]. En réalité, tant le volume des données extraites que leur valeur sont pris en compte. Dès lors, toute copie partielle ou totale consistant à emprunter ce qui constitue l’originalité d’une œuvre dans sa composition ou dans toutes ses formes d’expression[31] est à éviter. En cas de réalisation d’une œuvre dérivée, c’est-à-dire, une œuvre conçue à partir d’une autre existante sans collaboration de l’auteur de celle-ci[32], l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale demeure requise. Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, tout exploitant doit faire une déclaration auprès de l’organisme de gestion collective (au Burkina Faso, il s’agit du BBDA- Bureau burkinabè des droits d’auteur) des droits moyennant paiement d’une redevance[33]. Du reste, la contrefaçon constitue une infraction. Aux termes de l’article 614-4 du Code pénal, « Constitue le délit de contrefaçon et est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée au Burkina Faso ou à l’étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire. Est punie de la même peine, l’exportation ou l’importation des œuvres contrefaites. Est également punie de la même peine toute reproduction, représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation de droits d’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi »[34].
Par ailleurs, sur les plateformes, il arrive que la reproduction matérielle ou intellectuelle ou même la communication au public d’une œuvre protégée ne soient pas constitutives d’infraction. Il en sera, par exemple, lorsque l’exploitation relève de l’une des limitations prévues par le législateur[35] ou lorsque la plateforme utilisée a obtenu, auprès des auteurs, éditeurs, maisons de disque ou des organismes de gestion collective[36], une licence permettant à ses utilisateurs d’exploiter certaines œuvres dans la limite des droits consentis. En général, de telles œuvres (musicales, en particulier) figureront dans sa ‘‘bibliothèque’’.
L’avènement des réseaux sociaux a donné une nouvelle dimension à certains droits, notamment la liberté d’expression et d’entreprise. Dans la mesure où tout contenu digital est potentiellement protégeable par le droit d’auteur, il est central que tout créateur connaisse les prérogatives qui lui sont reconnues en sa qualité d’auteur, mais surtout qu’il ait à l’esprit que toute exploitation non autorisée d’œuvres de tiers est susceptible d’engager sa responsabilité. Avant d’utiliser des créations de tiers, il est important de vérifier si l’œuvre est protégée par le droit d’auteur ou s’il relève du domaine public ou encore s’il s’agit d’une œuvre publiée sous licence ouverte, si l’utilisation escomptée relève ou non des limitations, si la plateforme utilisée est titulaire d’une licence ou d’une autorisation auquel cas, il sied de respecter les termes d’exploitation prévus par celle-ci et enfin, obtenir, le cas échéant une licence ou une autorisation auprès de l’auteur ou des sociétés de gestion collective
[1] Voy. Cons. 3 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
[2] Art. 3, al. 2, 6 et 7 de la loi n°048-2019/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso (ci-après, loi portant protection de la propriété littéraire et artistique).
[3] WIPO, Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO, 2nd ed., 2026, p. 29.
[4] Art. 2 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[5] CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, pt 35, CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, pt 87.
[6] CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, pt 94.
[7] Voy. S. DUSOLLIER, « Auteur 3.0- L’évolution des figures de la création à l’ère numérique », in Law, norms and freedoms in cyberspace/ Droit, normes et libertés dans le cybermonde, E. Degrave et autres (dir.), Bruxelles, Larcier, 2018, p. 375. Voy. aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio AB et al., C-580/23, pts 48-50.
[8] Art. 5 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique. Voy. aussi CJUE, Mio AB et al., pts 73 qui précise que « la juridiction appelée à examiner la question de l’originalité d’un objet doit rechercher et identifier les choix créatifs « dans la forme » de celui-ci afin de le déclarer protégé en tant qu’œuvre par le droit d’auteur ».
[9] Voy. S. DUSOLLIER, « Auteur 3.0-L’évolution des figures de la création à l’ère numérique », in Law, norms and freedoms in cyberspace/ Droit, normes et libertés dans le cybermonde, op. cit., p. 375.
[10] Voy. W. D. KABRÉ, Cours de droit des technologies de l’information et de la communication, Université Thomas SANKARA, Licence 3, 2022, p. 12.
[11] Art. 2 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[12] Voy. B. DOCQUIR, Droit du numérique. Contrat, innovation, données et sécurité, Bruxelles, Larcier, 2018, n° 356, p. 265.
[13] J.-C. JANSSENS, « Le droit moral en Belgique », Cahiers de la Propriété intellectuelle, vol. 25, n°1, 2013, n°13, p. 102.
[14] Art. 11 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[15] B. DOCQUIR, Droit du numérique. Contrat, innovation, données et sécurité, op. cit., n° 357, n° 265.
[16] Art. 15, al. 3 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[17] Exceptionnellement, les droits patrimoniaux sur une œuvre collective prennent fin, selon les cas, à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la publication licite ou la mise à disposition au public ou encore la réalisation a eu lieu. Il en est de même en cas d’œuvre publiée, rendue accessible au public ou réalisée de manière anonyme. Voy. les art. 41 et s. de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
Par ailleurs, en cas d’œuvre réalisée par un employé, le titulaire des droits est l’auteur, c’est-à-dire, le salarié. Toutefois et sauf stipulations contractuelles contraires, les droits patrimoniaux sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par ses activités habituelles au moment de la création de l’œuvre (art. 34 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique). Pour éviter l’exercice abusif des droits moraux par l’auteur, le contrat peut aménager l’exercice desdits droits (par exemple, prévoir que le salarié ne s’opposera pas à la modification légitime de l’œuvre). En cas d’œuvre réalisée par un fonctionnaire, l’auteur demeure celui-ci. Cependant, dans l’exercice d’une mission de service public, l’État bénéficie à titre exclusif des droits patrimoniaux pendant dix (10) ans après quoi il continue son exploitation dans les mêmes conditions. L’auteur peut alors exploiter son œuvre à la condition que cette exploitation ne porte pas préjudice à celle continuée par l’État (art. 35 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique). En cas d’œuvre réalisée sur commande, sauf clause contraire, les droits patrimoniaux sont transférés au commanditaire (celui qui a commandé l’œuvre) si le contrat a prévu une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation en fonction, notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation et de la nature du support (art. 33 al. 4 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique).
[18] Art. 39, 40 et s. de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[19] TGI de Paris, 05 juin 2026, n° 23/10745, pt 33.
[20] Art. 18 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[21] Voy. B. DOCQUIR, Droit du numérique. Contrat, innovation, données et sécurité, Bruxelles, Larcier, 2018, n° 327, p. 239.
[22] Voy. B. DOCQUIR, Droit du numérique. Contrat, innovation, données et sécurité, Bruxelles, Larcier, 2018, n° 327 et s., pp. 239 et s.
[23] Conf. J. LARRIEU, Droit de l’internet, Paris, Ellipses, 2005, pp. 5 et 70.
[24] Voy. par exemple, Conditions générales de TikTok, pt 7, consulté sur https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/fr-CA, le 06 juillet 2026 et Conditions de service de Facebook, consulté sur https://fr-fr.facebook.com/legal/terms, le 04 juillet 2026.
[25] Voy. R. MOLINA, « Droit à l’image et droit d’auteur sur les réseaux sociaux : republier sur Instagram peut être sanctionné », 19 juin 2026, consulté sur https://www.village-justice.com/articles/droit-image-droit-auteur-sur-les-reseaux-sociaux-republier-sur-instagram-peut,57924.html, le 02 juillet 2026.
[26] Conditions générales de TikTok, pt 7 : « […] Dans la mesure où des droits moraux ne sont pas transférables ou cessibles, vous renoncez et acceptez par les présentes de ne jamais faire valoir les droits moraux, ou de soutenir, maintenir ou permettre toute action basée sur les droits moraux que vous pourriez avoir dans ou en ce qui concerne tout Contenu d’utilisateur que vous publiez sur ou par l’intermédiaire des Services ».
[27] SCP/BBDA, « Exploitation des œuvres artistiques et littéraires en ligne au Burkina Faso : le BBDA intensifie son action pour une juste rémunération des créateurs », Bull. d’info. N° 1 et 2, juin 2025, p. 8.
[28] Voy. F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, n°558, p. 422.
[29] CJUE, Infopaq International. Certes, les mots ne sont pas, en tant que tels, pris isolément, une création intellectuelle propre à l’auteur ; l’originalité se situe plus dans le choix, la combinaison et la disposition des mots. Voy. B. MICHAUX, « Singularité technologique, singularité humaine et droit d’auteur », in Law, norms and freedoms in cyberspace/ Droit, normes et libertés dans le cybermonde, E. Degrave et autres (dir.), Bruxelles, Larcier, 2018, p. 409.
[30] TGI de Paris, 05 juin 2026, n° 23/10745, pts 33-37.
[31] Voy. F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, op. cit., n° 83, p. 65.
[32] Art. 2 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[33] Art. 45 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[34] Voy. aussi les articles 116 et s. de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[35] Lorsque l’œuvre a été licitement divulguée, l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche ou la caricature (art. 22 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique), les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées (art. 23). Voy. les art. 22 à 29 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
[36] Sur ce point, le BBDA entend renforcer le dialogue avec les exploitants en ligne afin de mieux défendre les intérêts des créateurs nationaux. Elle a annoncé que des solutions étaient en cours de négociation avec CAPASSO (Composers, Authors and Publishers Association/ Association des compositeurs, auteurs et éditeurs), un organisme de gestion des droits numériques à l’international. Voy. SCP/BBDA, « Exploitation des œuvres artistiques et littéraires en ligne au Burkina Faso : le BBDA intensifie son action pour une juste rémunération des créateurs », op. cit., p. 9.
Samouhan Bertille DEMBÉLÉ
Doctorante en droit privé et du numérique
Célébrer les pionniers. Préserver la mémoire. Inspirer l’avenir numérique du Burkina Faso et de l’Afrique toute entière.
Avenue Babanguida, 1200 lgts, Ouagadougou, Burkina Faso